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FAQ: soc.culture.french - Miscellaneous [monthly]
Section - 11. Impots pour les americains en France ou les francais aux USA. Taxes for americans in France or french in the USA.

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Cet extrait du journal Officiel provient d'un poly que la Commission
Franco-Americaine (9, rue Chardin, Paris) edite chaque annee. Je ne serai en
aucun cas tenu pour responsable des actions prises par certains au vu de cet
article.
D'apres la Commision, certains AssistantShip sont automatiquement amputes du
prelevement et ce n'est que sur requete que la somme peut etre recuperee.
La Commision precise que la Convention ne s'applique bien evidemment qu'aux
sommes percues dans le cadre des contrats ayant donne lieu a l'attribution du
visa...

        Extraits du decret No 68797 du 23 Aout 1968 portant publication de la
Convention entre la France et les Etats-unis d'Amerique en matiere d'impots sur
le revenu et sur la fortune du 28 juillet 1967

        Publication au Journal Officiel No 214

        du Mercredi 11 Septembre 1968 (p.8 692 a 8 699)

        ARTICLE 17: ENSEIGNANTS

I. Une personne physique qui est resident d'un Etat contractant au debut de son
sejour dans l'autre Etat contractant et qui, a l'invitation du Gouvernement et
de l'autre Etat contractant ou d'une Universite ou d'un autre etablissement
d'enseignement agree situe dans cet autre Etat contractant, sejourne dans ce
dernier Etat principalement dans le but d'enseigner ou de se livrer a des
travaux de recherche, ou dans l'un ou l'autre de ces buts, aupres d'une
Universite ou d'un autre etablissement superieur agree, est exonere d'impots
dans ce dernier Etat contractant, pendant une periode n'excedant pas deux annee
a compter de la date de son arrivee dans ledit Etat, a raison de ses revenus
qui proviennent des services personnels rendus aux fins d'enseignement ou de
recherche dans cet etablissement d'enseignement ou dans d'autres etablissements
analogues.
2. Le present article n'est pas applicable aux revenus provenant de travaux de
recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'interet public mais
principalement en vue de la realisation d'un avantage particulier beneficiant a
une ou a des personnes determinees.

        ARTICLE 18: ETUDIANTS ET STAGIAIRES

1.
A. Une personne physique qui est resident d'un Etat contractant au debut de son
sejour dans l'autre Etat contractant et qui sejourne temporairement dans cet
autre Etat dans le but principal:
        a. de poursuivre des etudes dans une Universite ou d'un autre
etablissement d'enseignement agree situe dans cet autre Etat ou
        b. d'effectuer un stage destine a assurer la formation necessaire a
l'exercice d'une profession ou d'une specialite professionnelle ou
        c. d'etudier ou d'effectuer des recherches en tant que beneficiaire
d'une bourse, d'une allocation ou d'une recompense recue d'une organisation
gouvernementale, religieuse, charitable, litteraire, ou educative,
Est exoneree d'impots, dans cet autre Etat contractant a raison des sommes
visees a l'alinea B.
B. Les sommes auxquelles se refere l'alinea A comprennent:
        a. les subsides recus de l'etranger en vue de l'entretien, l'education
des etudes, des recherches ou de la formation.
        b. la bourse, l'allocation ou la recompense.
        c. les revenus provenant de services personnels rendus dans l'autre
Etat contractant et n'excedant pas un montant de 2,000 dollars ou leur
equivalent en francs au cours de l'annee d'imposition.
C. ces avantages prevus par le present paragraphe sont limites a la periode de
temps qui est raisonnablement ou habituellement requise pour realiser l'objet
du sejour, mais une personne physique ne peut en aucun cas beneficier des
avantages de cet article et de l'article 17 pendant plus de cinq annees
d'imposition au total.
2. Un resident d'un Etat contractant, employe d'un resident de cet etat ou sous
contrat avec ledit resident, qui sejourne dans l'autre Etat contractant, dans
le but principal de:
        a. d'acquerir une experience technique, professionnelle ou commerciale
aupres d'une personne autre que le resident du premier Etat, ou autre qu'une
societe dont la moitie au moins des droits de vote appartient au resident du
premier Etat;
        b. de poursuivre des etudes aupres d'une Universite ou d'un autre
etablissement d'enseignement agree situe dans un autre Etat contractant,
est exonere d'impots dans cet autre Etat contractant pendant une annee
d'imposition a raison de ses revenus provenant de services personnels n'exedant
pas 5,000 dollars ou leur equivalent en francs francais.

CONVENTIONS INTERNATIONALES  3450

Convention Franco Americaine. Situation des enseignements et professeurs
(note du 19 aout 1966

Service des Relations Internationales : Bureau V.A.I.

        Dans le cadre d'un accord intervenu pour l'application de la convention
Franco-Americaine du 25 juillet 1939 modifiee, il a ete convenu que les
enseignants ou les professeurs domicilies dans l'un des deux Etats et qui se
rendent temporairement dans l'autre pour y exercer leur activite ne sont pas
soumis a l'impot dans ce dernier Etat.
        Il s'ensuit que les enseignantsou professeurs residents en France qui
vont exercer leur activite aux Etats-Unis, a titre temporaire, sont exoneres,
de l'impot Americain, pour les renumerations afferentes a cette activite.
        Cette mesure produisant retroactivement ses effets a compter du 23 Mars
1964, les contribuables pourront le cas echeant, solliciter le remboursement
des impots correspondants aupres de l'administration americaine au moyen d'une
declaration rectificative ou d'une demande de remboursement etablie sur
formulaire americain No 843 et envoye au directeur du district ("District
Director")auquel il aura ete adresse le declaration initiale ou, si le
redevable n'a pas etabli de declaration pour l'annee consideree, par le depot
d'un formulaire americain No 1040, 1040 NB, ou 1040 NBa.
        Reciproquement, les enseignants ou professeurs residents des Etats-Unis
qui viennent exercer leur activite en France a titre temporaire, a compter de
la meme date du 23 mars 1964, sont exoneres d'impot francais pour les
renumerations afferentes a cette activite.

BULLETIN OFFICIEL DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

No 28 - 7 SEPTEMBRE 1966

US Treasury Department

INTERNAL REVENUE SERVICE
PUBLIC INFORMATION DIVISION
WASHINGTON DC

TECHNICAL INFORMATION RELEASE

TIR-833

FOR RELEASE ON RECEIPT

French resident teaching in the US, anytime after March 22, 1964, may be
entitled to a refund of Federal income tax paid, the US Internal Service
announced today.
The revenue Service said that a teacher or professor who pratices his
profession in the United States, at the time his stay in the Unites States
begins, is neither a citizen nor a resident of the United States but a resident
of france, is exempt from tax income from the practice of such profession if he
does maintain a fixed base in the US.
This exemption results from a agreement reached with the French tax authorities
as to the status of teachers and professors under the Article 10 of the United
States- France Income Tax Convention.
In Rev.Rul. 62-92, C.B 1964-I (part I) 599, The revenue Service explained what
constitue the "exercice of a liberale profession" within the meaning of the
Article 10 of the United States- France Income Tax Convention.
tatati-tatata (the same as in French)

Autre reference (pour les etudiants et stagiaires):
"PUBLICATION 518"(10-68) - FOREIGN SCHOLARS AND EDUCATIONAL CULTURAL EXCHANGE
VISITORS.
Page 28, FRANCE, Article 15, 17, 18 (traduction du L.O.)


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