Top Document: FAQ: soc.culture.french - Miscellaneous [monthly] Previous Document: 10. Ambassades et consulats francais. French consulates and embassies. Next Document: 12. Le service national. National service. See reader questions & answers on this topic! - Help others by sharing your knowledge Cet extrait du journal Officiel provient d'un poly que la Commission Franco-Americaine (9, rue Chardin, Paris) edite chaque annee. Je ne serai en aucun cas tenu pour responsable des actions prises par certains au vu de cet article. D'apres la Commision, certains AssistantShip sont automatiquement amputes du prelevement et ce n'est que sur requete que la somme peut etre recuperee. La Commision precise que la Convention ne s'applique bien evidemment qu'aux sommes percues dans le cadre des contrats ayant donne lieu a l'attribution du visa... Extraits du decret No 68797 du 23 Aout 1968 portant publication de la Convention entre la France et les Etats-unis d'Amerique en matiere d'impots sur le revenu et sur la fortune du 28 juillet 1967 Publication au Journal Officiel No 214 du Mercredi 11 Septembre 1968 (p.8 692 a 8 699) ARTICLE 17: ENSEIGNANTS I. Une personne physique qui est resident d'un Etat contractant au debut de son sejour dans l'autre Etat contractant et qui, a l'invitation du Gouvernement et de l'autre Etat contractant ou d'une Universite ou d'un autre etablissement d'enseignement agree situe dans cet autre Etat contractant, sejourne dans ce dernier Etat principalement dans le but d'enseigner ou de se livrer a des travaux de recherche, ou dans l'un ou l'autre de ces buts, aupres d'une Universite ou d'un autre etablissement superieur agree, est exonere d'impots dans ce dernier Etat contractant, pendant une periode n'excedant pas deux annee a compter de la date de son arrivee dans ledit Etat, a raison de ses revenus qui proviennent des services personnels rendus aux fins d'enseignement ou de recherche dans cet etablissement d'enseignement ou dans d'autres etablissements analogues. 2. Le present article n'est pas applicable aux revenus provenant de travaux de recherche si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'interet public mais principalement en vue de la realisation d'un avantage particulier beneficiant a une ou a des personnes determinees. ARTICLE 18: ETUDIANTS ET STAGIAIRES 1. A. Une personne physique qui est resident d'un Etat contractant au debut de son sejour dans l'autre Etat contractant et qui sejourne temporairement dans cet autre Etat dans le but principal: a. de poursuivre des etudes dans une Universite ou d'un autre etablissement d'enseignement agree situe dans cet autre Etat ou b. d'effectuer un stage destine a assurer la formation necessaire a l'exercice d'une profession ou d'une specialite professionnelle ou c. d'etudier ou d'effectuer des recherches en tant que beneficiaire d'une bourse, d'une allocation ou d'une recompense recue d'une organisation gouvernementale, religieuse, charitable, litteraire, ou educative, Est exoneree d'impots, dans cet autre Etat contractant a raison des sommes visees a l'alinea B. B. Les sommes auxquelles se refere l'alinea A comprennent: a. les subsides recus de l'etranger en vue de l'entretien, l'education des etudes, des recherches ou de la formation. b. la bourse, l'allocation ou la recompense. c. les revenus provenant de services personnels rendus dans l'autre Etat contractant et n'excedant pas un montant de 2,000 dollars ou leur equivalent en francs au cours de l'annee d'imposition. C. ces avantages prevus par le present paragraphe sont limites a la periode de temps qui est raisonnablement ou habituellement requise pour realiser l'objet du sejour, mais une personne physique ne peut en aucun cas beneficier des avantages de cet article et de l'article 17 pendant plus de cinq annees d'imposition au total. 2. Un resident d'un Etat contractant, employe d'un resident de cet etat ou sous contrat avec ledit resident, qui sejourne dans l'autre Etat contractant, dans le but principal de: a. d'acquerir une experience technique, professionnelle ou commerciale aupres d'une personne autre que le resident du premier Etat, ou autre qu'une societe dont la moitie au moins des droits de vote appartient au resident du premier Etat; b. de poursuivre des etudes aupres d'une Universite ou d'un autre etablissement d'enseignement agree situe dans un autre Etat contractant, est exonere d'impots dans cet autre Etat contractant pendant une annee d'imposition a raison de ses revenus provenant de services personnels n'exedant pas 5,000 dollars ou leur equivalent en francs francais. CONVENTIONS INTERNATIONALES 3450 Convention Franco Americaine. Situation des enseignements et professeurs (note du 19 aout 1966 Service des Relations Internationales : Bureau V.A.I. Dans le cadre d'un accord intervenu pour l'application de la convention Franco-Americaine du 25 juillet 1939 modifiee, il a ete convenu que les enseignants ou les professeurs domicilies dans l'un des deux Etats et qui se rendent temporairement dans l'autre pour y exercer leur activite ne sont pas soumis a l'impot dans ce dernier Etat. Il s'ensuit que les enseignantsou professeurs residents en France qui vont exercer leur activite aux Etats-Unis, a titre temporaire, sont exoneres, de l'impot Americain, pour les renumerations afferentes a cette activite. Cette mesure produisant retroactivement ses effets a compter du 23 Mars 1964, les contribuables pourront le cas echeant, solliciter le remboursement des impots correspondants aupres de l'administration americaine au moyen d'une declaration rectificative ou d'une demande de remboursement etablie sur formulaire americain No 843 et envoye au directeur du district ("District Director")auquel il aura ete adresse le declaration initiale ou, si le redevable n'a pas etabli de declaration pour l'annee consideree, par le depot d'un formulaire americain No 1040, 1040 NB, ou 1040 NBa. Reciproquement, les enseignants ou professeurs residents des Etats-Unis qui viennent exercer leur activite en France a titre temporaire, a compter de la meme date du 23 mars 1964, sont exoneres d'impot francais pour les renumerations afferentes a cette activite. BULLETIN OFFICIEL DES CONTRIBUTIONS DIRECTES No 28 - 7 SEPTEMBRE 1966 US Treasury Department INTERNAL REVENUE SERVICE PUBLIC INFORMATION DIVISION WASHINGTON DC TECHNICAL INFORMATION RELEASE TIR-833 FOR RELEASE ON RECEIPT French resident teaching in the US, anytime after March 22, 1964, may be entitled to a refund of Federal income tax paid, the US Internal Service announced today. The revenue Service said that a teacher or professor who pratices his profession in the United States, at the time his stay in the Unites States begins, is neither a citizen nor a resident of the United States but a resident of france, is exempt from tax income from the practice of such profession if he does maintain a fixed base in the US. This exemption results from a agreement reached with the French tax authorities as to the status of teachers and professors under the Article 10 of the United States- France Income Tax Convention. In Rev.Rul. 62-92, C.B 1964-I (part I) 599, The revenue Service explained what constitue the "exercice of a liberale profession" within the meaning of the Article 10 of the United States- France Income Tax Convention. tatati-tatata (the same as in French) Autre reference (pour les etudiants et stagiaires): "PUBLICATION 518"(10-68) - FOREIGN SCHOLARS AND EDUCATIONAL CULTURAL EXCHANGE VISITORS. Page 28, FRANCE, Article 15, 17, 18 (traduction du L.O.) User Contributions:Top Document: FAQ: soc.culture.french - Miscellaneous [monthly] Previous Document: 10. Ambassades et consulats francais. French consulates and embassies. Next Document: 12. Le service national. National service. Single Page [ Usenet FAQs | Web FAQs | Documents | RFC Index ] Send corrections/additions to the FAQ Maintainer: faq-request@obelix.merit.edu
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